Livre des procédures fiscales - Article L13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f970120-499e-4bba-8308-1a28ada32aa9
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048838925/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048838925/article-l13/versions/2f970120-499e-4bba-8308-1a28ada32aa9/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables.
La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d'un commun accord entre le contribuable et l'administration. A défaut d'accord, l'administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux.
II. – 1. Les contribuables autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts qui tiennent une comptabilité analytique sont tenus de présenter celle-ci lorsque leur chiffre d'affaires de l'exercice excède 152,4 millions d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 76,2 millions d'euros, s'il s'agit d'autres entreprises.
2. Le 1 s'applique également aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique, quel que soit leur chiffre d'affaires :
1° Lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d'euros à la clôture de l'exercice ;
2° Ou lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
a) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1 ou au 1° du présent 2 ;
b) Personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné aux mêmes 1 ou 1° ;
c) Personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2 ;
d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2.
III. – Les sociétés commerciales qui établissent, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, des comptes consolidés sont tenues de les présenter.
IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
V. – Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article.
Notes
Conformément au II de l’article 117 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de la même date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 55-457 1955-04-30 ART. 21 (LOI 55-349 1955-04-02) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 117 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1723 du 23 décembre 2006 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-707 du 16 juin 2009 - art. 4 (M)
- CITATION Code de commerce - art. L233-16
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A bis — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 50-0
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1729 E (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 A (M)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L10 (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L102 B (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L13 C (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L13 F (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L14 A (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 C (M)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 H (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 J (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16-0 BA (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L198 A (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L47 A (V)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L52 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. R*13-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 223 A
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- CITATION Article L233-16
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