Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1). - Article 130
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — ffd711a4-65e1-4794-9eb3-8add36489733
- Début de validité
- 31 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048849166/2026-10-24
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- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048849166/article-130/versions/ffd711a4-65e1-4794-9eb3-8add36489733/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est créé une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et relative :
1° A l'approbation ou au renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;
2° A l'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;
3° A l'évaluation relative à l'origine, au site de fabrication, à la modification du procédé de fabrication ou des spécifications d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste ;
4° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à l'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé ; à la modification d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une homologation précédemment obtenues ;
5° Au renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisés ;
6° Au réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant à la suite du renouvellement de l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes qu'il contient ;
7° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou à l'homologation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture de composition identique à un produit phytopharmaceutique, un adjuvant, une matière fertilisante ou un support de culture déjà autorisé en France ;
8° A l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et contenant uniquement des substances actives approuvées ;
9° A l'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou à un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
10° A l'obtention d'un permis de commerce parallèle permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé, et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ; à la modification ou au renouvellement de ce permis ;
11° A l'obtention d'un permis d'expérimentation d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ; à l'autorisation de distribution pour expérimentation d'une matière fertilisante ou d'un support de culture ; à la modification ou au renouvellement d'un tel permis ou d'une telle autorisation ;
12° A l'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;
13° A la fixation ou à la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée ;
14° A l'introduction sur le territoire national d'une matière fertilisante, ou d'un support de culture, en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.-La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.
III.-Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I, dans la limite d'un plafond de 250 000 € ;
2° Pour les demandes mentionnées aux 2° à 6° et 10° du I, dans la limite d'un plafond de 100 000 € ;
3° Pour les demandes mentionnées aux 7° à 9° et 12° du I, dans la limite d'un plafond de 40 000 € ;
4° Pour les demandes mentionnées aux 11°, 13° et 14° du I, dans la limite d'un plafond de 5 000 €.
Les plafonds mentionnés aux 1° à 4° du présent III sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.
IV.-Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite d'un plafond annuel.
V.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Notes
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 décembre 2022 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2022 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2024 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2025 (V)
- CITATION Code rural - art. L253-1
- CITATION Code rural - art. L255-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 36
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 156
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L253-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L255-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L255-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L255-1