Code de l'action sociale et des familles - Article R147-33-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d412e133-f42c-4381-b291-7a8125c5de14
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048863557/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048863557/article-r147-33-1/versions/d412e133-f42c-4381-b291-7a8125c5de14/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique, le prescripteur transmet l'identité, les coordonnées et le consentement de la personne mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 chez laquelle a été diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins au Conseil national, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, afin qu'il identifie, selon le cas, la ou les personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 147-2 concernées par cette information.
Le Conseil national n'est pas destinataire des données médicales relatives à l'anomalie génétique en cause, ni des risques qui lui sont associés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1426 du 30 décembre 2023 - art. 24
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L147-2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 24
Citations
- CITATION Article L147-2
- CITATION Article L147-2
- CITATION Article L147-2
- CITATION Article L147-2
- CITATION Article L147-2
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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