Code du travail - Article R6332-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6129257-7915-4307-8322-f4240c3929da
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048867675/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048867675/article-r6332-24/versions/d6129257-7915-4307-8322-f4240c3929da/
Sommaire du texte
Texte
La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.
Historique
Évolution juridique
- Version R6332-24 — MODIFIE
- Version R6332-24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R6332-24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R6332-24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R6332-24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version R6332-24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R964-1-7 III (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1396 du 28 décembre 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1