Code de commerce - Article R820-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf16d63c-023f-4d14-a72a-f8c19794bef3
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048871378/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048871378/article-r820-15/versions/bf16d63c-023f-4d14-a72a-f8c19794bef3/
Sommaire du texte
Texte
Les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de la Haute autorité, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Code du travail
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9