Code de commerce - Article R820-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2c8b0ef-7d97-4c15-9f9f-1afb1d0b706d
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048871569/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048871569/article-r820-21/versions/f2c8b0ef-7d97-4c15-9f9f-1afb1d0b706d/
Sommaire du texte
Texte
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la Haute autorité. Les recettes sont recouvrées soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception des contributions mentionnées à l'article L. 820-10 et des cotisations mentionnées aux articles L. 820-11 et L. 820-12, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L820-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L820-11 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L820-12 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9
Citations
- CITATION Article L820-10
- CITATION Article L820-12
- CITATION Article L820-11