Code de l'action sociale et des familles - Article D314-130-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afef5510-8d54-4f58-ba7c-fa6386dd03b0
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048877184/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048877184/article-d314-130-1/versions/afef5510-8d54-4f58-ba7c-fa6386dd03b0/
Sommaire du texte
Texte
Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé.
Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L355-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-2-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L355-1
- CITATION Article L314-2-1
- CITATION Article L314-2-1