Code de commerce - Article R821-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d80ed531-4aba-4d03-904f-313ba91daf2d
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048878145/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048878145/article-r821-70/versions/d80ed531-4aba-4d03-904f-313ba91daf2d/
Sommaire du texte
Texte
La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.
Notes
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R821-65 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L821-24 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. R821-221 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R821-71 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article L821-24