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  3. Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées
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Arrêté du 19 décembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne et activités assimilées - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4e346ba9-b131-4855-af18-3b6742e8850c
Début de validité
10 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048885846/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048885846/article-6/versions/4e346ba9-b131-4855-af18-3b6742e8850c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
  4. Titre IV : LE CURSUS DE FORMATION Consulter cette section

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  5. Titre V : LE TUTORAT Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  7. Titre VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : LES PRÉROGATIVES D'EXERCICE Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE Consulter cette section
    1. Article 4
    2. Article 5
    3. Article 6
    4. Article 7
    5. Article 8
  4. Titre IV : LE CURSUS DE FORMATION Consulter cette section

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  5. Titre V : LE TUTORAT Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  7. Titre VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE Consulter cette section

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  8. Titre VIII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Sont dispensés de l'épreuve de ski en toutes neiges, tous terrains de la première partie du probatoire mentionnée à l'article 5 :


-les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et activités dérivées ;
-les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ", deuxième degré ;
-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en ski-alpinisme conformément aux articles R. 221-8 et R. 221-11 à R. 221-13 du code du sport.


Sont dispensés de l'épreuve d'orientation de la deuxième partie du probatoire mentionnée à l'article 5, les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Sont dispensés de l'épreuve d'escalade sportive de la deuxième partie du probatoire mentionnée à l'article 5 :


-les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " escalade en milieux naturels " ;
-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en escalade conformément aux articles R. 221-8 et R. 221-11 à R. 221-13 du code du sport.


Sont dispensés à leur demande des trois épreuves d'évolution technique de la deuxième partie du probatoire mentionnées à l'article 5 les candidats ayant été sélectionnés et ayant suivi l'intégralité du cursus des équipes nationales d'alpinisme de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, et du Groupe excellence d'alpinisme national de la Fédération française des clubs alpins de montagne.
Le respect de ces conditions est attesté selon le cas par le directeur technique national de la Fédération de la montagne et de l'escalade ou le directeur technique de la Fédération française des clubs alpins de montagne.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 janvier 2024 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du sport. - art. R221-11 (M)
  • CITATION Code du sport. - art. R221-8 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R221-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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