Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4f7382b-cd13-4f3b-9089-eaafb9687f3c
- Début de validité
- 29 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048887982/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048887982/article-7/versions/a4f7382b-cd13-4f3b-9089-eaafb9687f3c/
Sommaire du texte
Texte
Un contrat de prévention peut être conclu entre une caisse de mutualité sociale agricole et une entreprise ou un établissement couvert par une convention nationale d'objectifs de prévention. Ce contrat fixe le programme d'actions à mettre en œuvre, son financement et son contrôle. Il fait l'objet d'une validation par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole.
Le contrat de prévention est conclu après avis du comité social et économique de l'entreprise ou de l'établissement en dépendant et après information du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
La participation financière de la caisse de mutualité sociale agricole présente le caractère d'une avance remboursable qui peut demeurer en totalité ou en partie acquise à l'employeur contractant dès lors que les conditions prévues dans le contrat auront été satisfaites.
Pour bénéficier d'une avance, l'employeur doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements implantés dans la circonscription d'une caisse de mutualité sociale agricole, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Il ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 199. Cet effectif est apprécié au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Le montant de l'avance consentie est plafonné en fonction de l'effectif de salariés de l'entreprise bénéficiaire ou de l'établissement en dépendant, selon des modalités fixées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Il ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de prévention prévues dans le projet de l'établissement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1111-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1111-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1111-2