Arrêté du 3 février 2012 relatif aux avances, aux subventions, aux prêts et à l'attribution de ristournes sur cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés agricoles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46fd1322-74b2-48c3-a603-85d20089e495
- Début de validité
- 29 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048887992/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048887992/article-2/versions/46fd1322-74b2-48c3-a603-85d20089e495/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose au ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique national compétent, les orientations relatives aux conventions d'objectifs prévues par l'article L. 751-49 du code rural et de la pêche maritime.
Ces orientations prennent en compte les propositions des comités techniques nationaux, des organisations représentatives des employeurs et des salariés, des comités techniques régionaux, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des caisses de mutualité sociale agricole.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 décembre 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L751-19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L751-19