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  3. Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
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Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29afce33-e548-4701-b13a-0215700edbb2
Début de validité
29 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048888959/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048888959/article-4/versions/29afce33-e548-4701-b13a-0215700edbb2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique comprend un conseiller d'Etat, président, ainsi qu'un conseiller à la Cour de cassation, vice-président. Le président et le vice-président sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

Il comprend en outre :

1° Membres de droit :

-le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

-le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

– le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

-le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

-le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant.

Le secrétaire général au ministère de la culture est assisté du sous-directeur des affaires juridiques et du chef du bureau de la propriété littéraire et artistique qui assurent le secrétariat général du Conseil supérieur.

Les représentants des ministres ci-dessus désignés sont nommés par les ministres dont ils relèvent pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité.

2° Dix personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique, d'économie du secteur culturel ou de technologies numériques, dont trois professeurs d'université.

3° Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel.

4° Quarante membres représentant les professionnels ainsi répartis :

-onze représentants des auteurs ;

-trois représentants des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données ;

-deux représentants des artistes-interprètes ;

-deux représentants des producteurs de phonogrammes ;

-un représentant des éditeurs de musique ;

-deux représentants des éditeurs de presse ;

-deux représentants des éditeurs de livres ;

-deux représentants des producteurs audiovisuels ;

-deux représentants des producteurs de cinéma ;

-deux représentants des radiodiffuseurs ;

-deux représentants des télédiffuseurs ;

-trois représentants des éditeurs de services en ligne ;

-un représentant des fournisseurs d'accès et de services en ligne ;

-cinq représentants des consommateurs des utilisateurs.

Le ministre chargé de la culture arrête, pour une durée de trois ans renouvelable, la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés aux 3° et 4° et arrête le nombre de représentants, titulaires et suppléants, désignés par chacun d'eux. Ces organismes communiquent au secrétariat du Conseil supérieur les noms de leurs représentants.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.

En sus des membres mentionnés ci-dessus, les anciennes personnalités qualifiées du Conseil supérieur peuvent être nommées membres d'honneur pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture, en raison de leur contribution particulièrement notable aux travaux du Conseil. Les membres d'honneur peuvent participer aux réunions plénières à titre consultatif. Ils peuvent également être chargés de présider une commission spécialisée et de réaliser une étude dans les conditions prévues à l'article 8.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l'exception du président qui peut être rémunéré en application du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2000 Version 4 — MODIFIE
  2. 6 mai 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 avril 2008 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 janvier 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 mai 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 janvier 2018 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 avril 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 8 août 2020 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 22 avril 2022 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 29 décembre 2023 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1375 du 21 novembre 2002
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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