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  3. Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
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Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 84782700-7a23-421a-866d-e5b7742a2e15
Début de validité
8 août 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042217612/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042217612/article-8/versions/84782700-7a23-421a-866d-e5b7742a2e15/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. - Le président du Conseil supérieur peut également confier la réalisation d'études à des membres en activité ou d'honneur du Conseil supérieur ou à des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence. Ces études sont présentées au Conseil supérieur sous la responsabilité de leurs auteur

III.-Les présidents des commissions spécialisées et les personnes mentionnées au II peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 septembre 2000 Version 8 — MODIFIE
  2. 13 janvier 2010 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 mars 2014 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 août 2020 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2020 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-71 du 16 janvier 2004

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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