Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a5dad50-09a9-4e1d-87d8-bbdd1a632b23
- Début de validité
- 7 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048896607/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048896607/article-17/versions/4a5dad50-09a9-4e1d-87d8-bbdd1a632b23/
Sommaire du texte
Texte
I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire gère cinq sections comptables distinctes relatives respectivement :
1° Au régime de retraites mentionné au 1° du III de l'article 1er ;
2° Au régime de prévoyance mentionné au 2° du III de l'article 1er ;
3° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, mentionné au II de l'article 3 ;
4° Au mandat de gestion assuré par la caisse pour le compte de l'Etat, mentionné au III de l'article 3 ;
5° A la gestion administrative.
Toutes les sections comptables sont équilibrées annuellement, sauf celle relative au régime de prévoyance, pour laquelle les excédents et déficits annuels sont reportés en début d'exercice sur un fonds de réserve spécifique audit régime.
II.-Le conseil d'administration de la caisse arrête, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des différentes sections comptables définies en I. Cet état est communiqué, avant le 15 janvier de chaque année, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
III.-La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital. Ces charges et ces produits sont répartis sur les quatre autres comptabilités selon des clés de répartition validées par le conseil d'administration de la caisse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. L2101-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-2