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  3. Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
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Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. - Article 13

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Version
Mise à jour en retard — c2b576ac-beb1-41ca-817b-3a7595a64e6f
Début de validité
3 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
Import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052041052/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052041052/article-13/versions/c2b576ac-beb1-41ca-817b-3a7595a64e6f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 7
  15. Article 8
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 9
  19. Article 10
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 11
  24. Article 12
  25. Article 13
  26. Article 13 bis
  27. Article 13 ter
  28. Article 13
  29. Article 13 bis
  30. Article 13 ter
  31. Article 14
  32. Article 15
  33. Article 14
  34. Article 16
  35. Article 15
  36. Article 17
  37. Article 16
  38. Article 18
  39. Article 17
  40. Article 19
  41. Article 18
  42. Article 20
  43. Article 19
  44. Article 21
  45. Article 20
  46. Article 22
  47. Article 21
  48. Article 22-1
  49. Mesures d'ordre et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  50. Article 22
  51. Mesures d'ordre et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 4
  9. Article 5
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 7
  15. Article 8
  16. Article 8
  17. Article 9
  18. Article 9
  19. Article 10
  20. Article 10
  21. Article 11
  22. Article 12
  23. Article 11
  24. Article 12
  25. Article 13
  26. Article 13 bis
  27. Article 13 ter
  28. Article 13
  29. Article 13 bis
  30. Article 13 ter
  31. Article 14
  32. Article 15
  33. Article 14
  34. Article 16
  35. Article 15
  36. Article 17
  37. Article 16
  38. Article 18
  39. Article 17
  40. Article 19
  41. Article 18
  42. Article 20
  43. Article 19
  44. Article 21
  45. Article 20
  46. Article 22
  47. Article 21
  48. Article 22-1
  49. Mesures d'ordre et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  50. Article 22
  51. Mesures d'ordre et dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II.-Pour l'examen des questions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 2102-22 du code des transports et de la mission mentionnée au IV de l'article 3 et pour veiller à la qualité de l'information et du conseil délivrés par la caisse aux salariés concernés et à la bonne articulation entre les services de la caisse et les entreprises qui les emploient, il est institué, auprès du conseil d'administration et pour une période de deux ans renouvelable, une commission consultative.

La commission est composée de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement temporaire de celui-ci, le vice-président ;

2° Sept membres désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle ferroviaire, dans les conditions de répartition énoncées au II de l'article 5 ;

3° Deux membres choisis parmi les organisations de retraités représentées au conseil d'administration de la caisse ;

4° Trois membres choisis parmi les représentants du groupe public SNCF, disposant chacun de deux mandats en cas de vote ;

5° Trois membres désignés sur proposition de l'Union des transports publics et ferroviaires parmi des entreprises distinctes du groupe public SNCF.

III.-Une commission spéciale des accidents du travail, instituée au sein du conseil d'administration de la caisse, est compétente pour instruire les recours amiables en cas de contestations relatives au refus de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, selon les modalités prévues au II de l'article 3.

En cas d'incapacité permanente ou de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la commission spéciale des accidents du travail est également compétente pour instruire les recours amiables sur le droit de la victime ou de ses ayants droit aux prestations permanentes de l'assurance accidents du travail et sur le montant de la rente. Son avis est transmis au service spécialisé constitué au sein de la caisse au titre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3.

En outre, lorsque l'employeur refuse la reconnaissance de la faute inexcusable, la commission spéciale des accidents du travail donne un avis sur l'existence de cette faute.

Cette commission est composée de six membres désignés par le conseil d'administration de la caisse :

1° Trois administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Trois administrateurs choisis parmi les représentants des agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

La commission est présidée par l'un des représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent.

Les décisions de la commission sont notifiées aux affiliés victimes d'accident ou de maladie, ou à leurs ayants droit.

En cas de partage de voix au sein de la commission des accidents du travail, les affiliés peuvent porter à nouveau un recours amiable auprès de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.

IV.-La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale comprend :

1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.

Pour chaque siège, il est désigné un membre titulaire et un membre suppléant.

La commission est présidée alternativement, pour une durée de deux ans et demi, par un des membres des deux collèges de la commission, sans que celui-ci ait voix prépondérante dans les délibérations de la commission.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque collège de la commission est présent. Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de son collège.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 2007 Version 13 — MODIFIE
  2. 24 juillet 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 avril 2022 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mai 2022 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 janvier 2024 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 29 novembre 2024 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 3 août 2025 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  4. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  5. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
  6. Connue le 18 septembre 2026 à 15h34Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-746 du 1er août 2025 - art. 5

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2025 à 22h04
Date de l’import Jurisfac
18 septembre 2026 à 15h34
Identifiant de l’import Jurisfac
2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
Archive
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