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  3. Arrêté du 19 juillet 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs du travail
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Arrêté du 19 juillet 2019 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des inspecteurs du travail - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9980e890-681c-4227-816d-da73d5df72e7
Début de validité
30 décembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048910630/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048910630/article-4/versions/9980e890-681c-4227-816d-da73d5df72e7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Le troisième concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité (ces deux épreuves sont obligatoires)

1. Rédaction, à partir d'un dossier n'excédant pas 25 pages se rattachant aux questions de travail ou d'emploi et de formation professionnelle, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).

2. Une épreuve de 4 à 5 questions à réponses courtes ou de cas pratiques dans le domaine du droit du travail et du droit social européen permettant de vérifier les connaissances juridiques ainsi que la capacité à analyser une situation et proposer une solution appropriée (durée : trois heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves orales d'admission (dont deux obligatoires et une épreuve facultative de langue)

1. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à apprécier les aptitudes du candidat au travail en commun et à la négociation (durée : quarante-cinq minutes, dont quinze minutes d'entretien individuel ; coefficient 4).

2. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

En vue de cet entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien donne lieu à notation.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère du travail.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

3. Les candidats au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé en anglais (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2019 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 décembre 2023 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2023 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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