Arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8fb32ce1-f235-4eec-b061-e698a21d19ea
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048924189/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048924189/article-2/versions/8fb32ce1-f235-4eec-b061-e698a21d19ea/
Sommaire du texte
Texte
Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La maladie répond à l'une des conditions mentionnées au a et répond aux conditions mentionnées au b :
a) La maladie répond à l'une des conditions suivantes :
-la maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant à l'annexe II et son délai de prise en charge est supérieur ou égal à 10 ans ;
-le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1, et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est supérieur ou égal à 10 ans ;
-le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 6e alinéa de l'article L. 461-1, le délai entre la fin de l'exposition et la date de première constatation médicale est supérieur ou égal à 10 ans et le délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle est inférieur à 10 ans ;
-le caractère professionnel de la maladie a été reconnu au titre du 7e alinéa de l'article L. 461-1 et le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans ;
b) La maladie a été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d'embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur ayant exposé au risque avant cette date ;
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, sur la base du tableau n° 100 “ Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ” ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Notes
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : SPRS2329792A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-5
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L461-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D242-6-5