Code de la sécurité sociale - Article D242-6-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ff1b407-836d-4972-8fa0-a104e04cc821
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022446566/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022446566/article-d242-6-5/versions/7ff1b407-836d-4972-8fa0-a104e04cc821/
Sommaire du texte
Texte
La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :
1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;
2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;
3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 1996 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2012 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 décembre 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 décembre 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 septembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2023 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-33 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-8 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D242-6-4
- CITATION Article D242-6-4
- CITATION Article D242-6-4
- CITATION Article D242-6-4
- CITATION Article D242-6-4
- CITATION Article D242-6-4