Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'Etat - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ec6ca1c-e872-41c6-b638-bc8ab86ccc90
- Début de validité
- 4 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048948707/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048948707/article-2/versions/0ec6ca1c-e872-41c6-b638-bc8ab86ccc90/
Sommaire du texte
Texte
Congé de longue maladie des agents fonctionnaires : extension des garanties « employeur »
L'amélioration des droits en matière d'incapacité de travail, se traduira par le renforcement des garanties apportées lors du congé de longue maladie prévu aux articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique.
2.1. Evolution des conditions d'accès au congé
Les conditions d'accès au CLM seront améliorées en faisant évoluer les dispositions, pour :
- donner accès au CLM même lorsqu'un congé de longue durée (CLD) a déjà été octroyé pour la même pathologie, après une période de reprise ;
- revoir la liste indicative des pathologies associées aux CLM en s'appuyant, en concertation avec les organisations syndicales représentatives des agents de la fonction publique de l'Etat, sur les travaux qui seront conduits par un collège d'experts à installer sous l'égide du Conseil médical supérieur. Une attention particulière sera accordée dans ce cadre aux pathologies chroniques.
2.2. Niveau d'indemnisation du congé au titre des garanties « employeur »
L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie sera élargie. Elle comprendra le dernier traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent dans les mêmes conditions que celles définies au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (1) et à l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (2) et les autres éléments de rémunération à caractère permanent.
L'indemnisation sera ainsi portée à hauteur de :
- 100 % de la rémunération indiciaire et 33 % de la rémunération indemnitaire la première année ;
- 60 % de cette assiette de rémunération la deuxième année ;
- 60 % de cette assiette de rémunération la troisième année.
En vertu de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, le supplément familial de traitement et l'indemnité de résidence restent versés dans leur totalité pendant toute la durée du CLM.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 25 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-997 du 26 août 2010 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-8 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-8