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  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre III : Congés de maladie.
  5. Article 25

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — c19f0894-cae0-44bf-bdc8-34b53c260a4d
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641658/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641658/article-25/versions/c19f0894-cae0-44bf-bdc8-34b53c260a4d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 25
    4. Article 27
    5. Article 27
  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  9. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  10. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  11. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  13. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 25
    4. Article 27
    5. Article 27
  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  9. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  10. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  11. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  13. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis est établi selon les modalités fixées par les articles L. 162-4-1, R. 321-2 et R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale pour une période n'excédant pas la durée fixée par l'article R. 162-1-7-1 de ce code sous réserve, le cas échéant de l'application des dispositions du second alinéa du 1° de l'article L. 162-4-1 du même code. En cas de prolongation de l'avis d'arrêt de travail initial, la rémunération n'est maintenue que si la prolongation est prescrite dans le respect des dispositions de l'article L. 162-4-4 du même code. Cet avis peut être dématérialisé.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'administration peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mars 1986 Version 25 — MODIFIE
  2. 9 mai 2012 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 octobre 2014 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2022 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 août 2026 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  6. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  7. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  8. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  9. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  10. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 23h28Correction des données source
  13. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  14. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  15. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  16. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  17. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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  19. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-713 du 7 mai 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 - art. 92 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accord collectif du 20 octobre 2023 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accord collectif du 25 juin 2024 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-4
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R321-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R323-11-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R323-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-4-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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