Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L312-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76acf6b2-672d-45c4-8a8d-aaeab514e6ce
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049043444/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049043444/article-l312-3-1/versions/76acf6b2-672d-45c4-8a8d-aaeab514e6ce/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d'un Etat coopérant insuffisamment en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 47 (V)
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L312-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 47
Citations
- CITATION Article L312-3