Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L312-1 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — faf1bcef-52fd-42fc-a5bf-c8288ab18797
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049044647/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049044647/article-l312-1-a/versions/faf1bcef-52fd-42fc-a5bf-c8288ab18797/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n'apporte pas la preuve qu'il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l'article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 612-2.
Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l'application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l'issue d'un examen individuel de la situation de l'étranger, le premier alinéa du présent article n'est pas applicable.
Notes
Par une décision n° 2026-1196 QPC du 30 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 312-1 A du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, sous la réserve énoncée au paragraphe 9 aux termes de laquelle sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées, qui sont susceptibles de faire obstacle à la délivrance de tout type de visa à un étranger, pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, hors le cas où des circonstances humanitaires seraient constatées à l'issue de l'examen individuel de la situation de l'étranger, ne sauraient permettre à l'autorité administrative de refuser d'examiner, dans ce cadre, l'atteinte que son refus serait susceptible de porter au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale justifiant un visa en considération de circonstances humanitaires. et celle énoncée au paragraphe 10 aux termes de laquelle ces dispositions ne sauraient être interprétées comme s'opposant à la délivrance d'un visa à l'étranger qui, n'apportant pas la preuve qu'il a quitté le territoire national dans le délai imparti, justifie cependant avoir obtenu le retrait, l'annulation ou l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 61
Citations
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L311-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L312-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L612-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L612-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L612-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L612-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 61
Citations
- CITATION Article L312-1
- CITATION Article L612-1
- CITATION Article L612-2
- CITATION Article L612-6
- CITATION Article L612-7
- CITATION Article L311-2
- CITATION Article L612-6
- CITATION Article L612-7