Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L612-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e30f1590-dca0-47a5-9895-63faa9471adf
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049051162/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049051162/article-l612-6/versions/e30f1590-dca0-47a5-9895-63faa9471adf/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 60
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-569 du 28 mai 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. R776-1 (V)
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L312-1 A (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 60