Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L824-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22a7e6a5-b300-4239-9778-c2bdb527c5c7
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049050976/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049050976/article-l824-5/versions/22a7e6a5-b300-4239-9778-c2bdb527c5c7/
Sommaire du texte
Texte
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2025 - art.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 52