Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L824-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7fec656-4248-40ca-8ce7-093bcb2478d1
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049050980/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049050980/article-l824-4/versions/c7fec656-4248-40ca-8ce7-093bcb2478d1/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 août 2024 - art. Annexe 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2025 - art.
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 52