Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L412-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ce9ad46-0798-4976-9a80-1da4c2db06de
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 octobre 2025 à 20h59
- Import Jurisfac
- 23 septembre 2026 à 17h07 — ee0882cd-239b-4576-967d-dddac59d9df8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049055594/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049055594/article-l412-10/versions/9ce9ad46-0798-4976-9a80-1da4c2db06de/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.
La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 46
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 46
Citations
- CITATION Article L432-13