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  4. Partie législative
  5. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  6. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  7. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
  8. Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement
  9. Article L731-1

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L731-1

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En vigueur depuis le
28 janvier 2024

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Version
Mise à jour en retard — c6edf236-474e-49b7-a6cd-8b5079162c32
Début de validité
28 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49 — 63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049056441/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049056441/article-l731-1/versions/c6edf236-474e-49b7-a6cd-8b5079162c32/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L700-1
      2. Article L700-2
      3. Titre Ier : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER Consulter cette section

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      4. Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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      5. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section
        1. Article L730-1
        2. Article L730-2
        3. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE Consulter cette section
          1. Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement Consulter cette section
            1. Article L731-1
            2. Article L731-2
          2. Section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement Consulter cette section

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        4. Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE Consulter cette section

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        5. Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      6. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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      7. Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE Consulter cette section

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      8. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE Consulter cette section

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    3. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE Consulter cette section

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    4. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE Consulter cette section

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    5. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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    6. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section

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    7. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L700-1
      2. Article L700-2
      3. Titre Ier : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER Consulter cette section

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      4. Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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      5. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE Consulter cette section
        1. Article L730-1
        2. Article L730-2
        3. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE Consulter cette section
          1. Section 1 : Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement Consulter cette section
            1. Article L731-1
            2. Article L731-2
          2. Section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement Consulter cette section

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        4. Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE Consulter cette section

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        5. Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE Consulter cette section

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      6. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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      7. Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE Consulter cette section

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      8. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS Consulter cette section

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    9. Livre IX : PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 mai 2021 Version L731-1 — MODIFIE
  2. 28 janvier 2024 Version L731-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
  2. Connue le 14 octobre 2026 à 23h49Correction des données source
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Article L731-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L561-2, I, alinéas 1, 2 et 4 à 9 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 72

Citations

  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L262-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L264-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L614-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L751-10 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R722-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R732-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R732-5 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-1 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R733-2 (V)
  • CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R921-1 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L8252-4 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 72

Citations

  • CITATION Article L751-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 23h49
Identifiant de l’import Jurisfac
63459b00-e05f-4618-a955-b635884398b7
Archive
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