Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 427e431f-200b-46f3-b925-562198c159c5
- Début de validité
- 1 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049073765/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049073765/article-22/versions/427e431f-200b-46f3-b925-562198c159c5/
Sommaire du texte
Texte
I.-Entrent en vigueur :
1° Le 1er février 2024, les articles 7 à 11 ;
2° Le 1er janvier 2025, les articles 2, 3, 5, 6 et 12 à 17.
II. - Le 2° du I de l'article R. 451-1 s'applique :
1° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 ;
2° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, pour les émetteurs qui sont des grandes entreprises ou les sociétés consolidantes d'un grand groupe au sens des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas ;
3° Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, pour les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, les établissements de crédit de petite taille et non complexes, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et les entreprises captives d'assurance et de réassurance mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 350-2 du code des assurances.
Les émetteurs qui sont des petites ou des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 230-1 du code de commerce, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 de ce code pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'ils justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion.
III. - Lorsque les émetteurs n'appliquent pas le 2° du I de l'article R. 451-1, conformément au II du présent article, ils établissent leur rapport de gestion et le cas échéant leur rapport sur la gestion du groupe conformément aux articles L. 232-1 et L. 233-26 du code de commerce.
IV. - Pour le rapport afférent à l'exercice ouvert entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, l'article R. 225-104 et les articles R. 225-105 à R. 225-105-2 ainsi que l'article R. 22-10-29 du code de commerce demeurent applicables aux entités soumises à l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.
L'organisme tiers indépendant visé au I de l'article R. 225-105-2 ou, lorsque l'entité a fait usage des dispositions du II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-1142 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, le commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ou l'organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 se conforment aux dispositions des II et III de l'article R. 225-105-2 du code de commerce.
Pour les entités soumises au premier alinéa, le dernier alinéa de l'article R. 229-47 du code de l'environnement s'applique en ce qui concerne la déclaration de performance extra-financière.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, à savoir à compter du 1er février 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-60 du 31 janvier 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 34
- CITATION Code de commerce - art. L230-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L230-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L232-1
- CITATION Code de commerce - art. L233-26
- CITATION Code de commerce - art. R22-10-29
- CITATION Code de commerce - art. R225-104
- CITATION Code de commerce - art. R225-105
- CITATION Code de commerce - art. R225-105-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L350-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R229-47
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L230-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R229-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-105
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R22-10-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R225-104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L230-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R22-10-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L350-2