Code de commerce - Article R821-158
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44d3bcff-6bc1-456b-b045-8120767feac5
- Début de validité
- 1 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049077104/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049077104/article-r821-158/versions/44d3bcff-6bc1-456b-b045-8120767feac5/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes constituées sur le fondement de l'article 110 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
Notes
Conformément à l'article 25 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, cette dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 110 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 25