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Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 février 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 843ada8c-6c62-4671-af90-2853da53a553
Début de validité
3 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049081705/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049081705/article-4/versions/843ada8c-6c62-4671-af90-2853da53a553/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres au moins trois fois par an.

Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Le conseil :

a) Adopte son règlement intérieur ;

b) Délibère sur les questions portées à l'ordre du jour et examine les suites données à ses avis et propositions ;

c) Etablit un rapport sur l'exécution de ses missions au moins tous les deux ans.

Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Le conseil peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

II.-Le conseil constitue des commissions ou groupes de travail, selon la procédure et les modalités d'organisation prévues par le règlement intérieur.

Chaque commission et groupe de travail est coprésidé par une femme et un homme, élus parmi les membres du conseil.

Les commissions et groupes de travail peuvent entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs travaux.

III.-Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont définies par le règlement intérieur.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 2015 Version 4 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 février 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-65 du 1er février 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R133-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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