Code du travail - Article R5213-79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 67dfaa51-e218-4de6-8544-0f1d6c904e54
- Début de validité
- 12 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049123774/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049123774/article-r5213-79/versions/67dfaa51-e218-4de6-8544-0f1d6c904e54/
Sommaire du texte
Texte
La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L. 5213-13-2 ne peut être inférieure à quatre mois.
Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié.
A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de vingt-quatre mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus soixante mois.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5213-13-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5214-3-1 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L5312-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L5214-3-1
- CITATION Article L5214-3-1
- CITATION Article L5214-3-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5213-13-2