Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5839fe3-f848-4906-899b-b70501cabd9d
- Début de validité
- 1 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049147336/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049147336/article-1/versions/c5839fe3-f848-4906-899b-b70501cabd9d/
Sommaire du texte
Texte
Au sens du présent décret, le déclarant s'entend de la personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir, réintégrer, décliner, répudier, renoncer à la faculté de répudier, ou perdre la nationalité française.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2024-108 du 14 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er mars 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-108 du 14 février 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Code civil - art. 21-7
- CITATION Code civil - art. 26-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26-2