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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
  4. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
  5. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre
  6. Section 3 : Comité national du tableau
  7. Article 126

Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable - Article 126

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a36782cf-02e2-4a96-941a-4077c86f223f
Début de validité
26 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049195903/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049195903/article-126/versions/a36782cf-02e2-4a96-941a-4077c86f223f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section
      1. Section 1 : Commission nationale d'inscription Consulter cette section

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      2. Section 2 : Tableau Consulter cette section

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      3. Section 3 : Comité national du tableau Consulter cette section
        1. Article 126
        2. Article 127
        3. Article 128
        4. Article 129
        5. Article 130
        6. Article 131
  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE Consulter cette section

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  2. TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre Consulter cette section
      1. Section 1 : Commission nationale d'inscription Consulter cette section

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      2. Section 2 : Tableau Consulter cette section

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      3. Section 3 : Comité national du tableau Consulter cette section
        1. Article 126
        2. Article 127
        3. Article 128
        4. Article 129
        5. Article 130
        6. Article 131
  3. TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :

1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2012 Version 126 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 126 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 février 2024 Version 126 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-138 du 23 février 2024 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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