Arrêté du 27 février 2024 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05a24008-99b9-4e51-ac4d-885d92b8ca1c
- Début de validité
- 29 février 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049207154/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049207154/article-4/versions/05a24008-99b9-4e51-ac4d-885d92b8ca1c/
Sommaire du texte
Texte
Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des cent trente-six zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, de manière à permettre la nomination du nombre de professionnels titulaires et associés visé à l'alinéa suivant.
La création d'offices selon la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau.
L'instruction des demandes déposées et les nominations de notaires s'effectuent de la zone la moins demandée à la zone la plus demandée. Si un notaire tout juste nommé renonce à prêter serment ou renonce à sa nomination suite à la publication de l'arrêté, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 53
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 52
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