Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2edad3b5-6c9d-4380-b354-fd7ae3d2d89f
- Début de validité
- 27 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 18h07 — 0d475657-8224-4967-9d67-fde050b9edd4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042198433/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042198433/article-53/versions/2edad3b5-6c9d-4380-b354-fd7ae3d2d89f/
Sommaire du texte
Texte
Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.
Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.
Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
Notes
Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-949 du 30 juillet 2020, les dispositions de l'article 53 dans sa rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à la date de publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la profession de notaire.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-949 du 30 juillet 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 54 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 55 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 52
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2017 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2017 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-949 du 30 juillet 2020 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2020 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 août 2021 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2024 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2