Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ff1d745-13a6-46cb-85b8-2cacb1c6fdec
- Début de validité
- 2 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 décembre 2025 à 21h34
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 19h22 — 85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049222794/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049222794/article-10/versions/2ff1d745-13a6-46cb-85b8-2cacb1c6fdec/
Sommaire du texte
Texte
1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse " est facturé pour chaque séance réalisée.
2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D 15) ou DPCA (D 16) fixé en annexe 2 est facturé pour chaque semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure ou égale à deux jours. Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée comprise entre 3 et 6 jours, le forfait DPA (D 22) ou DPCA (D 23) fixé à la même annexe est facturé.
3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé au sein d'une structure accolée à l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé peut donner lieu à facturation d'un forfait D12 ou D13 en complément du séjour couvrant les prestations de séjour et de soins, dès lors que l'établissement de santé ne dispose pas de centre d'hémodialyse ou d'unité de dialyse médicalisée.
La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé afin d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des patients, sans voie publique à traverser.
4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.
Notes
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2024 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-1