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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile
  4. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE
  5. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre
  6. Article 10

Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 mars 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2027

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2ff1d745-13a6-46cb-85b8-2cacb1c6fdec
Début de validité
2 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 décembre 2025 à 21h34
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 19h22 — 85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049222794/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049222794/article-10/versions/2ff1d745-13a6-46cb-85b8-2cacb1c6fdec/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section
      1. Article 10
    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section

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    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section

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    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section
      1. Article 10
    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section

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    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section

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    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

1° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse " est facturé pour chaque séance réalisée.

2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D 15) ou DPCA (D 16) fixé en annexe 2 est facturé pour chaque semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure ou égale à deux jours. Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée comprise entre 3 et 6 jours, le forfait DPA (D 22) ou DPCA (D 23) fixé à la même annexe est facturé.

3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé au sein d'une structure accolée à l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé peut donner lieu à facturation d'un forfait D12 ou D13 en complément du séjour couvrant les prestations de séjour et de soins, dès lors que l'établissement de santé ne dispose pas de centre d'hémodialyse ou d'unité de dialyse médicalisée.

La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé afin d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des patients, sans voie publique à traverser.

4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.

Notes

Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2015 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 mars 2017 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2018 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2023 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 mars 2024 Version 10 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 19h22Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 19h22Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 19h22Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 19h22Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 1
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2024 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-34-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R162-34-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 décembre 2025 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 19h22
Identifiant de l’import Jurisfac
85f300eb-5be3-43ac-ad61-099beeff032a
Archive
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