Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ba9345e-9b38-4290-a7df-d0682d5b5156
- Début de validité
- 2 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049222822/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049222822/article-3/versions/1ba9345e-9b38-4290-a7df-d0682d5b5156/
Sommaire du texte
Texte
1° Lorsque la durée de séjour du patient est inférieure à la borne basse fixée par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède, selon le GHM produit, le GHS correspondant est minoré d'un montant issu du tarif journalier dénommé " tarif EXB ", valorisé par le nombre de journées correspondant à la différence entre la borne basse et la durée du séjour.
2° Lorsque la durée de séjour du patient est supérieure à la borne haute fixée par l'arrêté mentionné au 1°, un supplément dénommé " extrême haut " (EXH) est facturé pour chaque journée d'hospitalisation au-delà de cette borne.
3° Lorsque le patient est réhospitalisé dans le même établissement après un transfert d'une durée supérieure à deux jours dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie d'un autre établissement, sa prise en charge donne lieu à facturation d'un GHS sur la base de 50 % de son tarif minoré, le cas échéant, selon les modalités prévues au 1°, dès lors que les prestations de séjour et de soins qui lui sont délivrées au cours des deux séjours donnent lieu à la production du même GHM, à l'exception du cas où cette prise en charge relève d'un traitement itératif.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 février 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-10
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-10