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  3. Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile
  4. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE
  5. Chapitre 1er : Règles générales
  6. Article 4

Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a66fbf3a-35ba-4eae-8676-f7a224bd1f74
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053326767/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053326767/article-4/versions/a66fbf3a-35ba-4eae-8676-f7a224bd1f74/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 1
      4. Article 2
      5. Article 3
      6. Article 3
      7. Article 3
      8. Article 4
      9. Article 4
      10. Article 4
      11. Article 4 bis
      12. Article 4 ter
      13. Article 4 bis
      14. Article 4 ter
    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section

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    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section

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    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 1
      4. Article 2
      5. Article 3
      6. Article 3
      7. Article 3
      8. Article 4
      9. Article 4
      10. Article 4
      11. Article 4 bis
      12. Article 4 ter
      13. Article 4 bis
      14. Article 4 ter
    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section

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    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section

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    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit. Lorsque le patient est transféré pour une durée supérieure à deux jours vers un autre établissement de santé ou vers une autre unité médicale, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique, appartenant au même établissement mais relevant d'un champ d'activité différent, au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, seul le forfait de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.

Pour la facturation des GHS, les journées de permissions de sortie ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GHS. A titre exceptionnel, dans le cas du retour d'un patient qui serait dû à une autre affection que celle prise en charge initialement ou à un autre problème qu'une complication de l'affection prise en charge initialement ou de son traitement, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GHS. Il n'est ainsi autorisé de facturer deux GHS que si la réadmission est justifiée par un événement indépendant du premier séjour.

Pour la facturation des GHT, les transferts comportant au moins une nuitée dans un établissement de santé interrompent le séjour d'hospitalisation à domicile et, dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 9, aucun GHT ne peut être facturé le jour du transfert du patient.


Notes

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2015 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 mars 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 mars 2024 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 14h33Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 janvier 2026 à 22h09
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 14h33
Identifiant de l’import Jurisfac
b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
Archive
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