Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - Article 606
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7be4c5a2-6c0c-4368-9ed5-332bd8491b98
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049255884/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049255884/article-606/versions/7be4c5a2-6c0c-4368-9ed5-332bd8491b98/
Sommaire du texte
Texte
En cas de méconnaissance de l'une quelconque des dispositions des articles 603,604 et 605 du présent règlement intérieur, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité enjoignent à l'expert-comptable, au salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, à la société d'expertise comptable ou à l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans le délai qu'ils fixent et qui ne peut excéder un an. Le défaut de régularisation à l'expiration dudit délai constitue une faute disciplinaire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 83 quater
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83 quater