Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables - Article 602
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ecf7e02-5c12-4bbf-8ec3-d94aebf04bcf
- Début de validité
- 11 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049256358/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049256358/article-602/versions/2ecf7e02-5c12-4bbf-8ec3-d94aebf04bcf/
Sommaire du texte
Texte
Du contrôle des participations financières
Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent s'assure pour l'exercice de la profession, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 31 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un expert-comptable ou une société d'expertise comptable ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent est, selon le cas, celui du bureau principal de l'expert-comptable ou du siège statutaire de la société.
La commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, pour l'exercice de l'activité sous forme associative, s'assure, à l'occasion de la surveillance prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par un salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ou une association de gestion et de comptabilité ne fait pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 42 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 - art. 83 quater
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83 quater
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31