Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2555c462-2460-42d4-bf6d-39e7657469cb
- Début de validité
- 14 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049269408/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049269408/article-6/versions/2555c462-2460-42d4-bf6d-39e7657469cb/
Sommaire du texte
Texte
Si des insuffisances graves sont constatées dans la formation ou dans l'évaluation, notamment une organisation non conforme aux éléments spécifiés dans le dossier ou aux dispositions relatives à la formation ou à l'évaluation définie par la réglementation en vigueur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut retirer l'habilitation.
Dans ce cas, l'organisme de formation et/ou d'évaluation ne peut déposer de nouvelle demande d'habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de retrait de l'habilitation.
La décision de retrait d'habilitation n'intervient qu'après que l'organisme concerné a été en mesure de présenter ses observations.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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