Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3fa0857d-72e8-41ac-adcc-e66398ad6101
- Début de validité
- 14 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049269410/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049269410/article-7/versions/3fa0857d-72e8-41ac-adcc-e66398ad6101/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ;
c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées.
Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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