Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. - Article 34-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a79a3501-a4e1-43c5-8e65-fa460b06a767
- Début de validité
- 27 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054335540/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054335540/article-34-1/versions/a79a3501-a4e1-43c5-8e65-fa460b06a767/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;
2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;
3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;
4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ;
5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;
6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;
7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;
8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;
9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;
10° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 162-3 du code minier ;
11° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles 46 et 46-1du présent décret ;
12° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article 40, au premier alinéa des articles 35, 39, 49, 51-9, au deuxième alinéa des articles 51-7, 51-8, 51-11 et au troisième alinéa des articles 51-9, 51-11 et 51-12 du présent décret ;
13° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue au I ou au II et le rapport prévu au III de l'article 29 du présent décret ;
14° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions édictées en application de l'article 51-4 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 3
Citations
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L154-2
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L162-10
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L164-1-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L164-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L164-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L154-2