Code de l'éducation - Article D334-27-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcc17b4c-ffb5-4b92-afac-c6cbb01c3181
- Début de validité
- 21 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049296056/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049296056/article-d334-27-1/versions/fcc17b4c-ffb5-4b92-afac-c6cbb01c3181/
Sommaire du texte
Texte
En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.
Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D334-27
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article D334-27
- CITATION Article D334-27
- CITATION Article D334-27
- CITATION Article D334-27
- CITATION Article D334-27
- CITATION Article D334-27
- CITATION Article D334-27