Code de l'éducation - Article D334-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 661ee5e7-1ec9-44c4-938c-4377566bdfa1
- Début de validité
- 1 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053602296/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053602296/article-d334-33/versions/661ee5e7-1ec9-44c4-938c-4377566bdfa1/
Sommaire du texte
Texte
Toute sanction prononcée entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve au cours de laquelle la fraude ou tentative de fraude a, le cas échéant, été commise. L'intéressé est réputé avoir été présent sans l'avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l'égard de l'intéressé la nullité d'un ou plusieurs ensembles d'épreuves ou d'évaluations, ou la nullité de la session d'examen. Un ensemble d'épreuves ou d'évaluations est constitué : soit des épreuves terminales, anticipées ou finales, soit des évaluations du contrôle continu ou du contrôle en cours de formation, de tout ou partie du cycle terminal, soit des épreuves de second groupe ou de contrôle. Toute sanction prononcée entraîne également l'annulation des points éventuellement ajoutés par le jury.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-136 du 27 février 2026 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2