Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a6628b5-4c13-41bc-a1d7-1bea86258beb
- Début de validité
- 29 mars 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049332391/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049332391/article-9/versions/9a6628b5-4c13-41bc-a1d7-1bea86258beb/
Sommaire du texte
Texte
Monnaie de règlement.
L'indemnisation est versée en euros.
Toutefois, les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la monnaie de cet Etat. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au taux de change pour la date d'indisponibilité définie à l'article 10 publié par la Banque centrale européenne.
Historique
Évolution juridique
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