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  3. Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier
  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
  5. Article 13

Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 80233c32-d2d5-47e2-9e28-c57b2c0a6eb8
Début de validité
29 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049332400/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049332400/article-13/versions/80233c32-d2d5-47e2-9e28-c57b2c0a6eb8/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Champ de la garantie des titres Consulter cette section

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  2. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie Consulter cette section

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  3. Section 3 : Plafonds d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
  5. Section 5 : Préparation des indemnisations Consulter cette section

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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Information délivrée aux investisseurs Consulter cette section

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  8. Section 8 : Adhésion à titre complémentaire Consulter cette section

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  9. Section 9 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Champ de la garantie des titres Consulter cette section

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  2. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie Consulter cette section

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  3. Section 3 : Plafonds d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Information délivrée aux investisseurs Consulter cette section

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  8. Section 8 : Adhésion à titre complémentaire Consulter cette section

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  9. Section 9 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Historique
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Texte


Modalités particulières d'indemnisation.
I. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du bénéficiaire. Si un traitement particulier ou un complément d'information est nécessaire, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'investisseur au plus tard dans les délais prévus au II que son indemnisation nécessite un traitement particulier.
Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 n'est pas applicable aux comptes inactifs. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe, sur le fondement des informations transmises en application de l'article 11, le titulaire du compte inactif, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement adhérent de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu'aucune de ces personnes ne se manifeste, ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21 du code monétaire et financier et leur solde est transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Les sommes revenant aux ayants droit définis à l'article 5 sont mises à disposition du titulaire nominal du compte. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, des plafonds mentionnés à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés éventuellement exclus du champ de la garantie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2024 Version 13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-21 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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