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  3. Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier
  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation
  5. Article 12

Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 58011237-9031-4df6-ae65-df38fd1adcb3
Début de validité
29 mars 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049332399/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049332399/article-12/versions/58011237-9031-4df6-ae65-df38fd1adcb3/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Champ de la garantie des titres Consulter cette section

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  2. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie Consulter cette section

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  3. Section 3 : Plafonds d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
  5. Section 5 : Préparation des indemnisations Consulter cette section

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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Information délivrée aux investisseurs Consulter cette section

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  8. Section 8 : Adhésion à titre complémentaire Consulter cette section

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  9. Section 9 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Champ de la garantie des titres Consulter cette section

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  2. Section 2 : Détermination des bénéficiaires de la garantie Consulter cette section

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  3. Section 3 : Plafonds d'indemnisation Consulter cette section

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  4. Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 11
    4. Article 12
    5. Article 13
    6. Article 14
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  6. Section 6 : Recours et réclamations Consulter cette section

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  7. Section 7 : Information délivrée aux investisseurs Consulter cette section

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  8. Section 8 : Adhésion à titre complémentaire Consulter cette section

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  9. Section 9 : Dispositions diverses Consulter cette section

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Texte


Délais et modalités d'indemnisation.
I. - A partir des informations transmises en application de l'article 11, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution engage l'indemnisation des instruments financiers et des dépôts liés indisponibles couverts par la garantie.
Sous réserve de l'article 13, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l'indemnisation à la disposition des bénéficiaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a établi l'éligibilité et le montant de la créance.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de prolonger ce délai. La décision de prolongation est publiée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site internet.
II. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut procéder à l'indemnisation :
1° Soit par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec demande d'avis de réception ;
2° Soit par virement après que le bénéficiaire a fait connaître, sur un site internet ouvert spécialement à cet effet par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée. Les données et informations requises sont mises à disposition de chaque bénéficiaire sur ce site internet. Ce site permet aux bénéficiaires d'accuser réception à date certaine de ces données et informations et d'autoriser la mise en place du virement. La date de mise à disposition est communiquée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur son site.
Lorsque le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède à l'indemnisation en application du 2° et que le bénéficiaire n'a pas accusé réception des données et informations mises à sa disposition dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle cette mise à disposition a été faite, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède, dans les meilleurs délais, à l'indemnisation de ce bénéficiaire par lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'aucun instrument financier ni aucun dépôt lié d'un investisseur n'a été admis au bénéfice de la garantie par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce dernier notifie sa décision à l'investisseur concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la prise de connaissance de cette information, au plus tard dans les délais prévus au II ci-dessus.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mars 2024 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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