Code de la défense - Article R1339-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f21be297-d13f-4563-a9d7-1f6fa2ec3037
- Début de validité
- 1 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049340204/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049340204/article-r1339-1/versions/f21be297-d13f-4563-a9d7-1f6fa2ec3037/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.
Notes
Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.
Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-278 du 28 mars 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. L1339-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L1339-1