Code de la construction et de l'habitation - Article D319-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42241a9e-c8e5-496a-9525-6b6796ad0dc3
- Début de validité
- 1 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049356970/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049356970/article-d319-11/versions/42241a9e-c8e5-496a-9525-6b6796ad0dc3/
Sommaire du texte
Texte
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
Notes
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-303 du 31 mars 2025 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-14 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D319-14